Droit Social

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

Santé au travail : inaptitude

Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce salaire, au paiement duquel l’employeur est tenu, comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu’il aurait perçus s’il avait travaillé. (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-22456).

Licenciements économiques

Le salarié doit être informé par écrit des motifs économiques conduisant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail avant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (Montpellier, 2e chambre sociale, 5 mai 2021, RG n° 16/00540). En l'absence de motif économique, le CSP devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail. (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24390).

Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de 12 mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au CSP, qui emporte rupture du contrat de travail. En l’espèce, dès lors que le salarié avait adhéré au CSP le 24 mars 2015, il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 24 mars 2016. (Cass. soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24245).

La cause économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement. (Cass. soc., 12 mai 2021., pourvoi n° 20-15543).

Le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié. (Cass. soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23425).

La cour d’appel, qui a relevé que le licenciement économique était intervenu plus de 18 mois après la réponse adressée par le salarié à un questionnaire et une unique proposition de reclassement, puis constaté que l'employeur ne justifiait pas de l’absence de poste disponible au sein du groupe en rapport avec les aptitudes et les capacités du salarié, a pu en déduire qu’il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. (Cass. soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13925).

PSE : transaction

Un salarié ne peut pas invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître. (Cass. Soc., 12 mai 2021, n° 20-10796).

Licenciement : faute grave

La violation par le salarié des engagements pris sur l’honneur est constitutive, à elle seule, d’une faute grave (Cass. Soc., 12 mai 2021, n° 20-14699).

Règlement intérieur : formalités

Dès lors qu’un code de déontologie a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par le Code du travail pour le règlement intérieur, il constitue bien une adjonction au règlement intérieur et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur. (Cass. soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25699).

CDD de remplacement

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit notamment comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail. (Cass. soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23859).

François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale