L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Contrôles Urssaf

Lettre d’observations. Le redressement nul, faute de signature du directeur. Dès lors que le travail dissimulé n’est pas constaté par l’Urssaf, la lettre d’observations de l’organisme doit nécessairement être signée du directeur de cet organisme (Code de la sécurité sociale art. R. 133-8). Or, en l’espèce, la lettre avait été signée par les seuls deux inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle. La lettre d’observations se trouvait donc entachée d’irrégularité : elle ne pouvait valablement servir de fondement à un redressement. (Versailles, 5e Chambre, 12 septembre 2019, RG n° 18/04400).

Mises en demeure. La mise en demeure nulle, par manque de formalisme. Une société soulevait la nullité de la mise en demeure que lui avait envoyée l’Urssaf au motif, notamment, que ce document ne mentionnait pas le délai imparti pour régulariser sa situation. Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 ou L. 244-8-1 du même code, est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Or, contrairement aux exigences du texte, cette mention relative au délai imparti pour payer ne figurait pas dans la lettre de mise en demeure envoyée par l’Urssaf. Le simple renvoi à l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale ne saurait satisfaire à cette obligation de précision expresse. Dès lors,  la mise en demeure litigieuse devait être annulée. (TGI Toulouse, Pôle social, 16 août 2019, RG n°18/11016, 18/11018).

Quid en cas de défaut de réception d’une mise en demeure ? La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par le défaut de réception par le destinataire, qui n’a pas récupéré le courrier envoyé par LRAR à l’adresse qu’il avait déclarée à l’organisme social. (Grenoble, Chambre sociale Protection sociale, 10 septembre 2019, RG n° 17/05686).

Contrainte

La signature sur la contrainte ne doit pas nécessairement être manuscrite. Le fait que la signature de la contrainte ne soit pas manuscrite, n’est pas de nature à faire encourir la nullité du titre, dès lors que le signataire est identifié et qu’il dispose du pouvoir d’émettre des contraintes au nom de l’organisme de recouvrement. (Versailles, 5e Chambre, 12 septembre 2019, RG n°18/01959).

Recours

L’opposition à contrainte doit être motivée. Dans son courrier de recours, adressé au tribunal des Affaires de sécurité sociale, le cotisant indiquait seulement qu’il s’opposait à la signification de la contrainte dont il faisait l’objet par le RSI (Régime social des indépendants) Rhône-Alpes. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ce courrier d’opposition ne comportait ni les motifs de la contestation ni les moyens que l’intéressé entendait soulever au soutien de ses prétentions. En conséquence, en l’absence de motif de contestation, d’argument de fait ou de droit dans le courrier de saisine de nature à constituer une motivation, l’opposition à contrainte devait être déclarée irrecevable. (Grenoble, Chambre sociale Protection sociale, 12 septembre 2019, RG n° 17/04061).

Contrat de travail : rupture

Le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat s’il estime que les manquements de l’employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. (Cass. soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-19739).

 Santé au travail : inaptitude

 L’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du Code du travail ; l’article L. 5213-9 du même code qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14. (Cass. soc., 4 septembre 2019, pourvoi n°  18-13779).

Licenciement : indemnités chômage

Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement. (Cass. soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-18030). La sanction prévue à l’article L. 1235-4 du Code du travail, soit le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, ne s’applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés. (Cass. soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 16-19137).