Du nouveau pour les accidents du travail

Parmi les dispositions financières concernant les entreprises, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 pr

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit de nouvelles règles en matière de réparation des préjudices résultant d’un accident du travail.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit de nouvelles règles en matière de réparation des préjudices résultant d’un accident du travail.

Rappel

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit de nouvelles règles en matière de réparation des préjudices résultant d’un accident du travail.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit de nouvelles règles en matière de réparation des préjudices résultant d’un accident du travail.

Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une majoration de sa rente (CSS art L. 452-1). Le juge a élargi cette notion de faute inexcusable à tout manquement à l’obligation de sécurité «lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger [auquel est exposé le salarié] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver» (Arrêts du 28 février 2002). Cette majoration ne peut excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. L’assuré peut également demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la prise en charge de certains chefs de préjudice complémentaires limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle). Leur montant est alors versé par la Caisse d’assurance maladie qui se retourne ensuite contre l’employeur. Enfin, et en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a décidé, le 18 juin 2010 (Décision n° 2010-8 QPC), que les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne sauraient «sans porter une atteinte excessive au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale» (par exemple, dans le cadre de la faute inexcusable, le préjudice sexuel dont la victime demande réparation doit être indemnisé distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel – civ.2°. 28 juin 2012. pourvoi n° 11-16120). Ainsi donc, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime bénéficie de l’indemnisation augmentée du préjudice fonctionnel permanent par majoration du capital ou de la rente AT-MP prévue à l’article L. 452-1, de l’indemnisation forfaitaire de préjudices spécifiques limitativement énumérés à l’article L. 452-3 et de l’indemnisation intégrale des préjudices non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale. L’impact financier est donc pour le moins important pour les caisses de sécurité sociale !

Ce qui change

Afin de limiter ces prises en charge par les caisses de sécurité sociale dans le cadre de la faute inexcusable, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit que les sommes seront recouvrées par les caisses vis-à-vis des employeurs sous forme de capital et non plus de cotisation complémentaire (modification de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale). Autre mesure, un nouvel article L. 452-3-1 prévoit que les éventuelles erreurs liées à l’information de l’employeur par la caisse ne peuvent être opposées à celle-ci dans la récupération des sommes avancées à la victime. Cette disposition s’applique «aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013». Ainsi, le contentieux de l’inopposabilité ne gardera plus son intérêt pour l’entreprise que pour le calcul de son taux d’accident du travail. Compte tenu de ces dispositions nouvelles, il n’est pas inutile de rappeler que depuis la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 «l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celleci » mais «il peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement» (CSS art L 452-4). Qu’on se le dise !