Délais de prescription en droit du travail : ce qui change

De quel délai dispose un salarié pour introduire une action devant le conseil de prud’hommes ? Le sujet n’est pas sans intérêt. Pour le salarié luimême qui souhaite connaître le laps de temps dont il dispose ! Au nom de la sécurité juridique et les revirements de position de la Cour de cassation étant applicables de manière rétroactive, l’employeur est également en droit de s’interroger sur les délais applicables.

L’employeur est aujourd’hui également en droit de s’interroger sur les délais applicables en matière d’actions intentées au niveau du conseil de prud’hommes.
L’employeur est aujourd’hui également en droit de s’interroger sur les délais applicables en matière d’actions intentées au niveau du conseil de prud’hommes.
L’employeur est aujourd’hui également en droit de s’interroger sur les délais applicables en matière d’actions intentées au niveau du conseil de prud’hommes.

L’employeur est aujourd’hui également en droit de s’interroger sur les délais applicables en matière d’actions intentées au niveau du conseil de prud’hommes.

On se souvient que la loi du 17 juillet 2008 portant réforme de la prescription en matière civile avait eu des incidences pratiques en matière de droit du travail. La prescription de trente ans s’était, en effet, effacée au profit de la prescription de cinq ans : la mesure concernait la prescription de l’action en délivrance d’un certificat de travail ou des actions en paiement d’indemnités de licenciement, pour licenciement nul, abusif ou irrégulier ou encore la prescription de l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article 2224 du Code civil). La loi récente de sécurisation de l’emploi modifie encore ces délais. Désormais, il faut distinguer deux situations : toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L1471-1 du Code du travail). Toutefois, cette règle de deux ans pour la prescription ne s’applique pas : aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail (les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle disposent d’un délai de deux ans pour engager une action, mais les points de départ de la prescription varient selon les hypothèses, des règles spécifiques s’appliquent en cas de faute intentionnelle ou d’exposition à l’amiante), et aux actions exercées sur le fondement des articles L. 1132-1 (5 ans pour introduire l’action en réparation du préjudice et réparation possible de «l’entier préjudice» résultant de la discrimination pendant toute sa durée), L. 1152-1 et L. 1153-1 (délai de prescription de 3 ans des délits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel). La loi a également prévu que les actions en réparation d’un dommage corporel subi à l’occasion du travail continuent de se prescrire par dix ans.

Question de rupture…

D’autre part, et inversement, cette règle ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le Code du travail : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite dans les 12 mois suivant l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié ne peut dénoncer le reçu pour solde de tout compte que dans les 6 mois qui suivent sa signature, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, le recours juridictionnel contre une décision d’homologation de rupture conventionnelle doit être formé dans un délai de 12 mois. L’action en paiement ou en répétition du salaire passe désormais de 5 à 3 ans à compter du jour où celui qui exerce une action en justice a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Si la demande est formée dans le délai de 2 ans suivant la rupture du contrat, la période de 3 ans s’entend à compter de la rupture du contrat (article L3245-1 du Code du travail).