Chômage partiel Encore du nouveau !

Ordre, contre-ordre et... désordre ! La législation sur le chômage partiel vient une fois de plus d’être modifiée, via

La législation sur le chômage partiel ne cesse de changer. Délicat pour les employeurs de s’y retrouver.
La législation sur le chômage partiel ne cesse de changer. Délicat pour les employeurs de s’y retrouver.

 

La législation sur le chômage partiel ne cesse de changer. Délicat pour les employeurs de s’y retrouver.

La législation sur le chômage partiel ne cesse de changer. Délicat pour les employeurs de s’y retrouver.

Rappel

Suivant l’article L 5122-1 du Code du travail, les salariés peuvent être placés en position de chômage partiel et bénéficier d’une allocation spécifique, à la charge de l’Etat «s’ils subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail». Des accords nationaux interprofessionnels ont été signés en la matière le 8 juillet 2009 (ANI sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l’emploi) et le 2 octobre 2009 (ANI sur le chômage partiel). Ce dernier avait pris fin le 31 décembre 2011. Les partenaires sociaux ont donc fixé un nouveau cadre juridique au chômage partiel par l’accord du 13 janvier 2012. Les mesures prises étaient les suivantes : le calcul de l’indemnité horaire de chômage partiel devait se faire sur la rémunération brute servant d’assiette au calcul de congés payés ; pour le calcul de la durée des congés payés, devait être prise en compte la totalité de la durée du chômage partiel. Enfin, l’article 4 de l’accord d’octobre 2009 était plus original puisqu’il proposait cinq pistes pour améliorer la mise en oeuvre du chômage partiel en France : permettre, dans le cadre d’une convention d’Activité partielle de longue durée (APLD), de réaliser, pendant les heures de réduction d’activité, des actions de formation, de bilan de compétences ou de VAE (Validation des acquis de l’expérience). Dans cette hypothèse, l’indemnité de chômage partiel versée au salarié en formation était portée à 100% de son salaire net ; réduit de 20 à 10 jours le délai d’instruction des demandes d’allocation de chômage partiel adressées à l’administration, élargies les possibilités de mise au chômage partiel, sans demande préalable à l’administration, en cas de forte et subite dégradation de l’activité de l’entreprise ; raccourcis les délais de versement des allocations spécifiques de chômage partiel par l’Etat à l’entreprise, afin que celle-ci n’ait plus besoin de les avancer, maintenu à 1000 heures le contingent annuel d’heures de chômage partiel. Suite à cet ANI, un décret n° 2012- 341 du 9 mars 2012 avait décidé la suppression de l’autorisation administrative préalable, afin de simplifier le recours à l’activité partielle pour toute entreprise qui en avait besoin. L’avis du comité d’entreprise devait être transmis à l’administration qui, en cas d’avis négatif, exerçait une vigilance particulière. L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait critiqué cette procédure.

Ce qui va changer

Désormais, l’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation de placement en chômage partiel de ses salariés. La demande doit préciser les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie. Elle est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise ou (en l’absence de CE) des délégués du personnel. Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur dispose d’un délai de trente jours pour adresser sa demande. La décision d’acceptation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation implicite de la demande. La décision de refus doit être motivée. Rappelons qu’avant le décret du 9 mars 2012, le délai était de vingt jours. Ainsi, le décret du 19 novembre 2012 prône une solution inverse de celui du 9 mars 2012. A huit mois d’intervalle, on sera ainsi passé d’une suppression à un rétablissement d’autorisation ! En cas de décision d’acceptation expresse ou tacite, l’employeur peut adresser à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) une demande d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel, accompagnée de la production d’états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié. L’acceptation de la demande d’indemnisation est notifiée à l’employeur.