Entreprises en difficulté : licenciements économiques

Le Conseil d’État vient de rendre plusieurs décisions intéressantes concernant le champ notamment des licenciements économiques.
Le Conseil d’État vient de rendre plusieurs décisions intéressantes concernant le champ notamment des licenciements économiques.

Licenciements économiques, plan de sauvegarde de l’emploi… revue de récentes décisions du Conseil d’État.

Redressement judiciaire : licenciements en période d’observation

Lorsqu’une entreprise est placée en période d’observation, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire, qui ne peut procéder à des licenciements pour motif économique qu’après autorisation du juge-commissaire, doit, si ces licenciements concernent au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, obtenir de l’autorité administrative, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’homologation ou la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). (Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 407401). L’autorisation délivrée par le juge-commissaire de procéder à des licenciements qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable, au cours de la période d’observation ne peut être prise que durant cette période. L’administration ne peut légalement autoriser un licenciement demandé sur le fondement d’une autorisation délivrée par le juge-commissaire si la période d’observation a expiré à la date à laquelle l’employeur la saisit de sa demande. (Conseil d’État, 12 juin 2019 n° 410987).

Demande d’homologation d’un PSE : qualité des signataires

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant PSE, il incombe à l’administration de s’assurer, d’une part, de la qualité de ses signataires et, d’autre part, que le moyen tiré de l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être utilement soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de l’absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l’administration n’aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant. (Conseil d’État, 12 juin 2019, n° 420084).

Demande d’homologation d’un plan de licenciement : contenu

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles au sein desquelles des licenciements sont envisagés, il appartient à l’administration de se prononcer sur la légalité de ces catégories professionnelles. Elle doit s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation, ainsi que des justifications que l’employeur doit fournir, de ce que ces catégories regroupent, l’ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur, en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (exemple : organisation de l’entreprise ou ancienneté des salariés). Ou si une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. (Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 407401).

Demande d’homologation d’un document fixant le contenu d’un PSE

L’administration ne peut être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE, que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise (CE), ou, à défaut, si celui-ci est réputé avoir été consulté. Lorsque la demande est accompagnée des avis du CE, la circonstance que le comité d’entreprise (ou, désormais, le comité social et économique, CSE) ait rendu ses avis au-delà des délais prévus est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité. En l’absence d’avis du CE (ou du CSE), l’administration ne peut légalement homologuer ou valider le plan de sauvegarde de l’emploi qui lui est transmis que si, d’une part, le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation et que, d’autre part, le délai prévu est échu à la date de cette transmission. Enfin, si des modalités d’information et de consultation différentes ont été fixées par un accord conclu sur le fondement de l’article L. 1233-21 ou de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, l’administration doit s’assurer que le comité d’entreprise (ou le CSE) a été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. (Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 413342).