un casse-tête pour les entreprises

Le décret fixant le nouveau cahier des charges du contrat responsable est publié mais il suscite des interrogations. Pour mémoire, pour bénéficier d'un taux réduit de taxe sur les conventions d'assurance (7 % au lieu de 14 %), de l'exonération de charges sociales sur le financement patronal, de la déductibilité fiscale des cotisations salariales du revenu imposable des salariés, le contrat d'assurance “frais de santé” doit respecter des interdictions et des obligations de prise en charge.

un casse-tête pour les entreprises
Le nouveau “contrat responsable ” entraîne de nombreuses interrogations

Le nouveau “contrat responsable ” entraîne de nombreuses interrogations

Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 y ajoute l’obligation de prendre en charge le forfait hospitalier mais surtout des plafonds de remboursement, notamment en optique. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif soulèvent des questions pratiques pour les entreprises, en particulier en cette période de fin d’année qui est souvent l’occasion d’aménagement dans les couvertures et les cotisations. L’article 56 de la loi du 23 décembre 2013 a modifié en profondeur le cahier des charges à respecter par les contrats santé. Il était prévu que les nouvelles règles entrent en vigueur, selon des modalités définies par décret, au plus tard le 1er janvier 2015. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) du 8 août 2014 (article 14) organise un report de la date d’application du nouveau cahier des charges du contrat responsable au 1er avril 2015 pour les contrats conclus, souscrits ou renouvelés à compter de cette date.

Période transitoire

Ensuite, le dernier alinéa de l’article 14 de la LFRSS prévoit une période transitoire plus longue, jusqu’au 31 décembre 2017, pour les contrats collectifs d’entreprise souscrits au bénéfice des salariés. La difficulté à laquelle vont être confrontées les entreprises est que la dérogation (différé d’application) s’attache à prendre en compte non pas la date de conclusion de leur contrat d’assurance mais celle de conclusion de l’acte fondateur du droit du travail prévu par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord d’entreprise, accord référendaire, décision unilatérale) qui a institué le régime dans l’entreprise au bénéfice des salariés (exigence URSSAF). Une autre difficulté concerne la situation suivante : si l’acte fondateur a été institué dans l’entreprise avant le 9 août 2014 et modifié entre le 9 août 2014 et le 1er avril 2015, le contrat qui assure le régime santé qui respectait le cahier des charges du contrat responsable alors en vigueur, doit être mis en conformité lors de la date d’effet de la prochaine modification de l’acte fondateur. Or que faut-il entendre par “modification” de l’acte fondateur ? Par ailleurs, l’interprétation littérale de l’article 14 de la LFRSS conduit à appliquer les nouvelles règles concernant le contrat responsable dès l’entrée en vigueur des modifications apportées à l’acte fondateur c’est-à-dire avant la date d’effet fixée au 1er avril 2015. Il serait toutefois illogique qu’un régime antérieur au 9 août 2014 soit traité de manière moins favorable qu’un régime postérieur à cette date. Devant ce casse-tête, les entreprises devraient trouver des précisions dans une circulaire de la Direction de la sécurité sociale à paraître avant la fin de l’année.

sandrine.perdrix
Avocat au barreau de Nancy,
FIDALPôle Retraite et Prévoyance
sandrine.perdrix@fdal.com