Entreprises et cotisations sociales

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Pas d’obligation de communiquer les rapports de contrôle au cotisant. La transmission du rapport des contrôleurs à l’organisme de recouvrement relève d’une formalité interne, sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle. (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 11 mars 2020, RG n° 18/00034)

Contrôle : recueil d’informations

Dans le cadre d’une journée d’information et d’échanges à laquelle une société avait été conviée, la question du plan de départs volontaires mis en oeuvre au sein de l’entreprise avait été évoqué.Celle-ci avait ensuite fait l’objet d’un contrôle et d’un redressement sur la base des informations recueillies par l’organisme. Dans ces conditions, le recueil de ces informations parallèlement à la mise en oeuvre d’une procédure de contrôle et en l’absence d’information préalable de l’assujetti sur les conséquences de ces échanges rendait le contrôle irrégulier : le redressement devait être annulé. (Cass civ.2ème, 12 mars 2020. pourvoi n° 19-10502)

Une différence de 6 euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure ne remet pas en cause la procédure de redressement. Une telle différence relevée ne remet pas en cause la connaissance qu’a la société de la cause et de l’étendue de son obligation. (Metz, Chambre sociale, section 3– sécurité sociale, 12 mars 2020, RG n° 19/01293)

Régimes de retraite complémentaire

Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ne figurent pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. (Cass civ.2ème, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13804)

Recours : bien motiver la saisine de la CRA. L’étendue de la saisine de la Commission de recours amiable (CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et non de celui de la décision ultérieure de cette commission. D’autre part, la CRA est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation. (Cass civ.2ème, 12 mars 2020, pourvoi n°19-13422)

Contraintes : validité

La contrainte doit être signée par le directeur de l’Urssaf ou son délégataire. Le juge doit donc constater que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement (Cass civ.2ème, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13045)

Afin de valider une contrainte, une Cour d’appel avait retenu que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai d’ un mois, est suffisant pour l’information du débiteur. Suivant cet article, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Or, la notification d’une mise en demeure régulière, comportant la mention de ce délai d’un mois, constitue un préalable obligatoire aux poursuites. (Cass civ.2ème, 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20008)

Dans cette autre affaire, l’organisme social ne justifiait pas avoir procédé à la signification des contraintes litigieuses : il ne produisait, ni lettre recommandée avec accusé de réception, ni signification par acte d’huissier de justice. Certes, il fournissait un courrier par lequel un agent indiquait s’être rendu au domicile de l’assuré et avoir déposé les deux contraintes litigieuses dans sa boîte aux lettres. Cependant, cette notification, selon l’article R 147-2 IV du Code de la sécurité sociale, est prévue exclusivement  et seulement à l’occasion de de la procédure relative aux pénalités. En outre, le dépôt d’un tel courrier, doit faire l’objet d’un procès-verbal par l’agent assermenté l’ayant effectué, pour pouvoir considérer le courrier réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. Or, les courriers bénéficiaires d’un tel mode de notification sont limitativement énumérés, et ne concernent nullement la signification d’une contrainte. Il ne peut donc être admis que ce mode de notification puisse se substituer aux dispositions de l’article R 133-3, relatives aux formes de la notification des contraintes par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier. (Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020, RG n° 17/01974)

En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. (Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020, RG n° 17/01974)

François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale