Droit-social : Entreprises et cotisations sociales

Droit-social : Entreprises et cotisations sociales

Les récentes décisions en matière de contrôle Urssaf.

Difficile de prouver une décision implicite d’accord de l’Urssaf sur des pratiques d’entreprise !

L’entreprise contrôlée doit établir l’existence d’un accord tacite sur ses pratiques lors d’un précédent contrôle. Ces pratiques doivent avoir été appliquées dans des conditions identiques lors des deux contrôles et l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement ne vaut accord tacite que s’il a pris sa décision en toute connaissance de cause. (Metz, Chambre sociale Section 3 – Sécurité Sociale,  18 février 2020, n° 19/01752).

Rappel à la loi : pas d’incidence sur le contentieux de travail dissimulé.

Dans cette affaire, un rappel à la loi, en sa qualité de gérante de la société, avait été notifié à une cotisante par un délégué du procureur, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale. Cet élément ne suffit pas à affirmer que l’infraction de travail dissimulé n’aurait été constituée que ce jour-là, puisqu’un rappel à la loi n’a pas l’autorité de la chose jugée. (Angers, Chambre sociale, 20 février 2020, RG n° 17/00465).

Une prescription peut être invoquée pour la première fois devant la Cour d’appel.

Un cotisant est recevable à invoquer pour la première fois devant la cour d’appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines des créances, antérieures de plus de trois ans, en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. (Bastia, Chambre civile Section 2, 19 février 2020, RG n° 19/00044).

L’erreur d’article favorable au cotisant

Des contraintes portaient en titre la mention «cotisations et contributions sociales visées à l’article L. 133-6 du Code de la sécurité sociale.» Toutefois, cet article concerne l’institution d’un «interlocuteur social unique pour les indépendants.» Le seul visa de cet article, porté en tête des contraintes, ne mettait pas la cotisante en mesure d’avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l’exécution lui était alors réclamée. Dès lors qu’elles retenaient, en outre, des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, les contraintes devaient être annulées. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 20 février 2020, RG n° 17/05373).

Obligation d’information de l’Urssaf : uniquement si on lui pose la question

Conformément à l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont chargés d’une obligation d’information envers leurs assurés. Toutefois, cette obligation générale d’information leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. (Lyon, Protection sociale, 25 février 2020, RG n°s 18/09044, 18/09042 et  18/09039).

Les précisions dans la contrainte peuvent être données de manière indirecte

Le visa, dans la contrainte, de la ou des mises en demeure l’ayant précédée peut constituer une motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé, de manière détaillée, par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des cotisations. (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 14 février 2020, RG n°s 18/03996, 18/03876).

François TAQUET, avocat, Spécialiste en droit du travail et protection sociale.