Entreprises et cotisations sociales

Entreprises et cotisations sociales

Contrôle : travail dissimulé

Dans le cadre d’une recherche des infractions pour travail dissimulé, l’Urssaf doit respecter les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives, notamment, aux personnes pouvant être entendues et conditions dans lesquelles cette audition a lieu. L’article R.243-59 prévoit que l’inspecteur ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur faisant l’objet du contrôle. Ce texte ne permet donc pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de services de la personne contrôlée ou encore du prestataire lui-même, mais uniquement des salariés de l’employeur, dans l’entreprise ou sur les lieux du travail. Le recueil d’informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité des opérations de contrôle. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 29 octobre 2019, RG n° 18/00937). Le classement sans suite opéré par le ministère public à l’issue de l’enquête sur une éventuelle infraction de travail dissimulé, dont se prévaut la cotisante, ne constitue pas une décision de fond prise par le juge pénal et ne fait pas obstacle au redressement de l’Urssaf. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 30 octobre 2019, RG n° 16/06069).

Recours : opposition à contrainte

Dès lors que l’acte de signification de la contrainte ne rappelait pas à la cotisante que son opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, elle n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à l’intéressée. L’opposition non motivée était recevable. (TGI de Lille (Pôle social), 7 novembre 2019. RG n° 19/00767).


Mise en demeure

Un cotisant ne saurait faire état d’une irrégularité pour absence de précision quant à l’auteur de la mise en demeure de l’Urssaf et de signature de la personne ayant qualité pour la délivrer. Si la mise en demeure doit indiquer la dénomination de l’organisme social qui l’a émise (Article L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité), ces dispositions n’imposent nullement qu’elle désigne son auteur ou qu’elle soit signée par le directeur de l’organisme. (Nancy, Chambre sociale-section 1, 5 novembre 2019, n° 18/01112). Une mise en demeure avait été retournée à l’expéditeur (destinataire inconnu à l’adresse indiquée). Or, elle avait été envoyée à une adresse différente de celle professionnelle du cotisant déclarée et enregistrée comme étant celle à laquelle les correspondances, notamment, des organismes de sécurité sociale, devaient parvenir et qui n’avait pas été modifiée. Par conséquent, la mise en demeure n’avait pas été régulièrement notifiée. (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 25 octobre 2019, RG n° 18/02229).


Signification de la contrainte : validité

Dans cette affaire, si le montant total des cotisations détaillées sur la mise en demeure, soit 3 746 euros, correspondait rigoureusement à celui indiqué sur la contrainte, l’acte de signification mentionnait un montant de cotisations dues différent, soit 3 432 euros et des majorations de 564,33 euros. Et ce, sans que soit précisé à quoi correspondait la différence de 314 euros sur les cotisations figurant sur la contrainte, alors  que le montant des majorations de retard restait identique. L’absence de précision dans l’acte de signification de la contrainte de ce différentiel constituait une irrégularité affectant la validité de la signification, et en conséquence faisait obstacle à la validation de la contrainte. (Toulouse, 4e chambre sociale, section 3, 25 octobre 2019, RG n° 18/02525).


Commission de recours amiable : composition

Même à la supposer établie, l’illégalité de la composition de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes, en l’espèce, alléguée par le cotisant, n’affecte pas la validité des mises en demeure préalables portant mention de la possibilité pour le débiteur de saisir la commission d’une contestation des dettes en cause. En effet, la Commission de recours amiable n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur les recours gracieux. Et les décisions de cette commission sont susceptibles de plein recours devant les juridictions de sécurité sociale. Le cotisant concerné a ainsi pu saisir valablement les juridictions de sécurité sociale, tenues de statuer sur le fond de ses demandes, de sa contestation des contraintes postérieurement délivrées à son encontre, d’une part, et des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard visées par les mises en demeure contestées, d’autre part. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 31 octobre 2019, RG n° 18/01445).

Licenciement : motif


Commet une faute de nature à justifier son licenciement le salarié qui, bien qu’informé immédiatement par le logiciel de gestion de l’entreprise que sa demande de congés ne pouvait pas recevoir de suite favorable, car en partie erronée, persiste à s’absenter malgré les demandes réitérées de son employeur de reprendre son poste, à l’issue des congés payés auxquels il avait droit. (Cass. soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15030).