L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Cotisations sociales contrôle / contentieux

S’agissant d’un redressement de cotisations sociales d’un temps partiel sur du temps plein, la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, règle d’ordre public à laquelle l’employeur ne peut déroger même avec l’accord du salarié. En l’espèce, faute d’éléments de preuve, la présomption de travail à temps complet s’appliquait et le redressement Urssaf était justifié. (Rennes 9e Ch. Sécurité Sociale. 5 juillet 2017. RG n° 15/06326). La notification d’une deuxième mise en demeure, adressée postérieurement à l’envoi à la société de la réponse à ses observations sur les résultats du contrôle et après une première mise en demeure invalide, est valable et permet de régulariser la procédure de recouvrement. (Cass. civ. 2°. 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19384).

L’employeur peut formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard dès lors qu’il s’est acquitté du règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations (article R.243-20 du Code de la sécurité sociale). Si les décisions expresses ou implicites de rejet prises par le directeur de l’Urssaf ou la Commission de recours amiable (CRA), en matière de remise des pénalités et des majorations de retard, peuvent donner lieu à un recours devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale (Tass), ce dernier ne peut statuer sur une telle demande que pour autant que ce préalable obligatoire a été respecté. En l’espèce, la société a saisi la CRA de sa contestation, mais, d’après la décision de cet organisme, pas d’une demande de remise gracieuse. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à cette demande. (Grenoble. 11 juillet 2017. RG 15/02111). Toutes les sommes versées, tous les avantages octroyés aux salariés par l’employeur, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en contrepartie ou à l’occasion du travail sont assujetties aux cotisations sociales (art. L 242-1 du Code de la sécurité sociale). Le ministère des Affaires sociales et l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) ont instauré des tolérances et fixé des règles résultant d’instructions ministérielles et de circulaires dont la portée était discutée par la société et par l’Urssaf, dans le cadre du litige les opposant. Toutefois, ces circulaires et lettres ministérielles sont dépourvues de toute portée normative  : elles ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale précitées. En l’espèce, s’agissant de bons d’achat et cadeaux soumis à cotisations sociales, le redressement opéré par l’Urssaf à ce titre était justifié. (Grenoble. Ch. Sociale – Section B. 22 juin 2017. RG n° 15/03854). Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée en cours d’exécution entrent dans l’assiette des cotisations sociales. (Cass. civ. 2° 6 juillet 2017, pourvoi n°16-17959).

Egalité hommes / femmes

Un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remédiant aux inégalités de fait qui affectent ces dernières. (Cass. soc. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-26262).

Salariés protégés

Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat. Une cour d’appel ne saurait accorder à un travailleur temporaire une indemnité pour violation du statut protecteur alors que l’intéressé n’a informé l’employeur de son mandat de conseiller du salarié qu’au moment où il a appris que sa mission ne serait pas reconduite et juste avant de saisir les prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat. (Cass. soc. 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27286).

Licenciements

Manque à son obligation de reclassement préalable au licenciement économique l’employeur qui, bien qu’ayant mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) assorti d’un point d’info conseil, d’entretiens individuels et de bilans d’orientation, n’a pas fait de propositions individualisées de reclassement aux salariés et ne justifie d’aucune recherche auprès des autres sociétés du groupe, dont il ne produit aucun organigramme ni registres du personnel. (Cass. soc. 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-20334). La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Le licenciement, prononcé sans que l’intéressé ait été avisé qu’il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 13 juillet 2017, pourvoi n° 15-29274).